J.O. Numéro 117 du 20 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08077

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Arrêté du 26 avril 2001 autorisant la société Gensat France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public dans la collectivité territoriale de Mayotte


NOR : ECOI0120106A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu la demande présentée par la société Gensat France le 6 novembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - La société Gensat France est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications par satellite ouvert au public, dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre chargé des télécommunications notifie à la société Gensat les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.


Art. 3. - La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers. Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées au ministre chargé des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.


Art. 4. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2001.

Christian Pierret


A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC
Titulaire de l'autorisation : Gensat France.
Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'opérateur

Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Le secteur spatial

Il s'agit des capacités spatiales louées ou établies par l'opérateur pour l'acheminement de ses liaisons.
Les stations terriennes

Il s'agit des stations installées au sol destinées à assurer un lien radioélectrique avec le satellite.
Les faisceaux hertziens

Il s'agit de liaisons de radiocommunication de terre entre points fixes.
L'ETSI

Il s'agit de l'institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
L'UIT

Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.
Spécification technique

Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.
Les normes

Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.
Les conventions d'interconnexion

Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.
Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau et des services

1.1. Description, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau.
Le réseau de l'opérateur est constitué de liaisons satellitaires.
La description détaillée de l'infrastructure du réseau (localisation des stations terriennes d'émission et/ou de réception, liste et caractéristiques techniques des stations ainsi que leurs conditions d'exploitation, caractéristiques du secteur spatial) devra être communiquée au ministre chargé des télécommunications.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
Station terrienne :
La station terrienne est établie sur la collectivité territoriale de Mayotte.
L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges fait l'objet d'un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord sera notifiée trois mois avant sa mise en service au ministre chargé des télécommunications.
Accès à la capacité spatiale des organisations intergouvernementales de satellites Intelsat et Eutelsat :
Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire du ministre chargé des télécommunications, l'opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.
Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location.
1.2. Services.
L'opérateur peut fournir sur son réseau tous services de télécommunications, autres que le service téléphonique au public, sous réserve du respect des spécifications techniques et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.
Il est tenu d'offrir un service de capacités de transmission diversifié en termes de débit et de qualité de service.
1.3. Engagement international.
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
Chapitre II
Conditions de permanence, de qualité,
de disponibilité et modes d'accès

2.1. Conditions de permanence du réseau et des services.
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services.
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
2.3 Modes d'accès au réseau.
L'accès du client au réseau de l'opérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de l'opérateur ou via un autre opérateur de boucle locale.
L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.
Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'évaluation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l'opérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'évaluation de conformité a été effectuée, l'opérateur effectue, sans délai, sur demande du ministre chargé des télécommunications toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci.
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, le ministre chargé des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'évaluation de conformité sont connectés au réseau de l'opérateur, le ministre chargé des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
Chapitre III

Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications
3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
L'opérateur, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications que par l'autorité publique.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3.2. Traitement des données à caractère personnel.
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;
- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
3.3. Sécurité des communications.
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par le ministre chargé des télécommunications, lequel peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
Chapitre IV
Normes et spécifications du réseau et des services

Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre IX et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre VIII, sont établis librement par l'opérateur.
L'opérateur privilégie l'utilisation des normes en vigueur, notamment des normes européennes.
L'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications, avant leur mise en oeuvre et selon les modalités qu'il définit, les spécifications techniques détaillées concernant l'interface d'accès au réseau.
L'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
Chapitre V
Protection de l'environnement
et partage des infrastructures

L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
Chapitre VI
Prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publique

Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie ;
- de l'urgence sociale vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
Chapitre VII
Contribution de l'opérateur à la recherche
et à la formation en matière de télécommunications

L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxes de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
Le ministre chargé des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
Chapitre VIII
Utilisation des fréquences et redevances dues à ce titre

8.1. Attribution des fréquences.
La décision d'attribution des fréquences par le ministre chargé des télécommunications, notifiée à l'opérateur, précise les fréquences mises à disposition ainsi que, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation.
8.2. Conditions d'utilisation.
Sur proposition de l'opérateur, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de l'Agence nationale des fréquences.
L'opérateur communique au moins une fois par an au ministre chargé des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences, ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
8.3. La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe par satellite.
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz ; elle est annuelle et due à terme échu ; la période d'exigibilité commence le jour suivant la date de la mention au Journal officiel de l'arrêté d'autorisation ou de la décision d'attribution de fréquences. Le montant de la redevance est forfaitaire pour une bande de fréquences et un site considérés quels que soient le nombre de stations terriennes en service sur ce site et la position du ou des satellites visés.
b) Lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences est attribuée à l'opérateur, le montant de la redevance (exprimé en francs) est égal à un coefficient « s » exprimé en francs, dont la valeur est fixée à un million de francs multiplié par le rapport DF/F, où DF est la largeur de la bande ou sous-bande attribuée à l'exploitant et F la fréquence centrale du plan de fréquences du service fixe exploité dans la bande de fréquences considérée.
c) L'établissement de liaisons fixes par satellite temporaires par l'opérateur donne lieu à une redevance par jour d'utilisation égale au montant calculé au b divisé par 30.
8.4. La redevance de gestion des fréquences radioélectriques du service fixe par satellite.
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz ; elle est annuelle et due à terme échu ; la période d'exigibilité commence le jour suivant la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'autorisation ou de la décision d'attribution de fréquences.
b) L'opérateur est assujetti à une redevance de gestion annuelle de 1 000 F par site pour les attributions relatives à ce site.
Chapitre IX
Interconnexion : droits et obligations

9.1. Dispositions générales.
L'interconnexion, notamment l'interconnexion entre le réseau de l'opérateur et celui de France Télécom, fait l'objet d'une convention de droit privé entre l'opérateur et l'autre partie concernée.
Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Ces conditions respectent les principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.
Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées au ministre chargé des télécommunications dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.
Les litiges relatifs au refus d'interconnexion et aux conventions d'interconnexion peuvent être soumis au ministre chargé des télécommunications.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir le ministre chargé des télécommunications.
Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques publiées, le cas échéant, par le ministre chargé des télécommunications.
Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou de codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par le ministre chargé des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
9.2. Respect des exigences essentielles.
L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :
- la sécurité de fonctionnement du réseau ;
- le maintien de l'intégrité du réseau ;
- l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe le ministre chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Il en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.
Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si le ministre chargé des télécommunications en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
Chapitre X
Conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale

L'opérateur tient à la disposition du ministre chargé des télécommunications les informations ou documents nécessaires permettant à ce dernier de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation.
Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de l'évolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent compendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront.
Chapitre XI
Conditions nécessaires
pour assurer l'interopérabilité des services

L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées par le ministre chargé des télécommunications et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion définies au chapitre X qui garantissent l'interopérabilité des services.
Chapitre XII
Obligations permettant le contrôle du cahier des charges
par le ministre chargé des télécommunications

L'opérateur doit fournir au ministre chargé des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer au ministre chargé des télécommunications les informations suivantes :
Sans délai :
- toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration.
Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
- description de l'ensemble des services offerts.
Avant leur mise en oeuvre :
- tarifs et conditions générales de l'offre.
Selon une périodicité qui sera définie par décision du ministre chargé des télécommunications :
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par le ministre chargé des télécommunications, notamment fréquences et numéros ;
- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger.
Dès leur conclusion :
- l'ensemble des conventions d'interconnexion.
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre au ministre chargé des télécommunications.
A la demande du ministre chargé des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
- les conventions de partage des infrastructures ;
- les contrats avec les clients ;
- toute information nécessaire à l'instruction par le ministre chargé des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ;
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.
Le ministre chargé des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation.
Chapitre XIII
Egalité de traitement et information des utilisateurs

13.1. Egalité de traitement.
Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
13.2. Information des utilisateurs.
L'opérateur informe le public sur :
- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ;
- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.
Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
L'opérateur communique ces informations au ministre chargé des télécommunicatons avant de les porter à la connaissance de sa clientèle.
13.3. Contrats.
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, au ministre chargé des télécommunications.
13.4. Mode de commercialisation des services offerts.
Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.